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lettre d'information
 

Proposition de loi visant à renforcer la protection de l’enfant face à la violence sexuelle.

 

Anne Marie Comparini vient de déposer une proposition de loi visant à renforcer la protection de l’enfant face à la violence sexuelle.

Cette proposition est née du constat que de plus en plus de plaintes de violence sexuelle à l’égard d’enfants mineurs sont déposés et que la législation actuelle y répond très imparfaitement car elle ne fait pas de distinction entre une victime majeure et une victime mineure.
Elle a été longuement travaillée avec les associations de protection de l’enfance et élaborée avec l’aide de magistrats car il est essentiel qu’une loi soit un outil efficace pour ceux qui doivent l’appliquer.

La force de cette proposition c’est:
- Qu’elle distingue d’abord les victimes majeures des victimes mineures en particulier celles de moins de 14 ans. Les éléments constitutifs des infractions sexuelles doivent se fonder, et là est la novation, sur l’âge et la nature du lien à l’agresseur (lien filial ou d’autorité).
- Qu’elle porte la même attention pour ce qui concerne les mineurs de moins de 14 ans, à toutes les formes d’agressions sexuelles. Non pas parce que le viol serait banalisé, il est au contraire reconnu dans la proposition de loi comme une circonstance aggravante, mais parce qu’un enfant mineur agressé sexuellement est aussi traumatisé qu’un enfant victime d’un viol.
- Qu’elle supprime pour les enfants très jeunes l’atteinte sexuelle dite « sans contrainte « qui les plonge dans la culpabilité de n’avoir pas su s’y opposer.

PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la protection de l’enfant face à la violence sexuelle

Déposée par Anne-Marie COMPARINI, Députée du Rhône

Exposé des motifs :


Mesdames, Messieurs,

Chaque jour qui passe dans notre pays montre que la violence sexuelle notamment sur des enfants soulève des émotions considérables. Cette situation n’est pas un effet de mode, elle est malheureusement constatée - statistiques à l’appui - par tous ceux, juges, médecins, éducateurs et acteurs de la vie associative qui ont à traiter cette matière difficile. Et elle nous interpelle d’autant plus que les plaintes pour sévices sexuels ont particulièrement augmenté ces dernières années, et qu’elles sont le fait de proches des enfants victimes.

Face à la réalité de ces affaires complexes, il faut chercher des solutions pour assurer une meilleure protection de l’enfance. De nombreux outils préventifs ou répressifs existent déjà mais il faut progresser encore pour :
- faire en sorte que l’inceste, interdit fondamental, devienne une situation aggravante
- que l’enfant qui, par sa vulnérabilité physique ou morale, représente la victime absolue, puisse faire entendre sa parole et sans que cela pose problème.

Le Garde des Sceaux vient d’annoncer qu’il est prêt à proposer que l’interdit de l’inceste soit expressément inscrit dans la Loi française, comme d’autres législations en Europe l’ont fait depuis de nombreuses années.

Cette inscription constitue, pour certains, un premier pas important, mais pour être réellement efficace, la législation devrait surtout poser l’interdit plus général d’une relation sexuelle entre un enfant et un adulte.

Ainsi, nos textes en vigueur pourraient être modifiés afin que l’âge des victimes d’agressions sexuelles, et plus particulièrement celles ayant moins de 14 ans au moment des faits incriminés, devienne un élément constitutif de l’infraction.
De la même façon, la nature du lien à leur agresseur (un ascendant ou toute personne partageant leur communauté de vie) devrait être reconnue comme un élément constitutif de l’infraction.

Aujourd’hui en effet le Code Pénal ne fait pas de distinction entre les victimes mineures et majeures. Et si l’on s’en tient à la loi actuelle, les juges doivent prouver que la victime, et ce quelque soit son âge, est sous l’emprise « d’une violence, contrainte, menace ou surprise ». En outre, comme il est indiqué que l’agression sexuelle envers un enfant peut être faite sans violence, contrainte, menace ou surprise cela revient à signifier à l’enfant, victime d’agressions sexuelles, qu’il était consentant pour n’avoir pu s’opposer à cet acte, ce qui est très culpabilisant pour l’enfant.

Ces deux remarques montrent à l’évidence qu’en raison de son jeune âge, ou en raison d’une dépendance affective, l’enfant mineur ne peut être traité comme une personne majeure : il n’a pas toujours la capacité de repérer la transgression qu’on lui fait vivre et de s’y opposer. Une dépendance qui s’accentue d’ailleurs lorsqu’elle a lieu dans le cadre intrafamilial.

C’est pourquoi je propose, en m’inspirant du modèle allemand, de remplacer la législation actuelle fondée sur la distinction entre viols, agressions et atteintes sexuelles par un processus judiciaire fondé sur l’age de la victime et sur la nature du lien avec l’agresseur.

Cette distinction loin d’être secondaire, revêt une réelle importance puisque désormais il ne serait plus nécessaire de faire la démonstration du non- consentement des enfants mineurs pour qualifier les infractions.

Dans cette perspective, la proposition de loi que je vous soumets, modifie des articles du code pénal au chapitre 2 relatif à l’intégrité physique ou psychique de la personne et crée de nouvelles dispositions spécifiquement consacrées aux atteintes portées aux mineurs (chapitre 7 du code pénal).


PROPOSITION DE LOI

Chapitre 1 : atteintes sexuelles sur les personnes majeures


Article 1er

L’article 222-22 du Code pénal est ainsi rédigé :

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur une personne de plus de 18 ans.

Article 2

L’article 222-23 du Code pénal est ainsi rédigé :

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur une personne de plus de 18 ans, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 3

L’article 222-24 du Code pénal est ainsi rédigé :

Le viol commis sur une personne de plus 18 ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
3° Lorsque l’auteur des faits partage une communauté de vie avec la victime.
4° Lorsqu’il y a pluralité de victimes.
5° Lorsqu’il y a répétition de viols dans le temps.
6° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
7° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou le complice ;
8° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme.
9° (L.n.98-468, 17 juin 1998) Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
10° (L.n.2003-239, 18 mars 2003) Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime.

Article 4

L’article 222-25 du Code pénal est ainsi rédigé :

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité quand il a entraîné la mort de la victime majeure ou quand il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 5

L’article 222-26 du Code pénal est supprimé

Article 6

L’article 222-27 du Code pénal est ainsi rédigé :

Les agressions sexuelles commise sur une personne de plus de dix-huit ans, autres que le viol défini à l’article 222-23, sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Article 7

L’article 222-28 du Code pénal est ainsi rédigé :

L’infraction définie à l’article 222-22 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’elle a entrainé une blessure ou une lésion
2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
4° Lorsqu’elle commise avec usage ou menace d’une arme
5° Lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

Article 8

L’article 222-29 du Code pénal est supprimé

Article 9

L’article 222-30 du Code pénal est ainsi rédigé :

L’infraction définie à l’article 222-22 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité permanente ou une infirmité ;
2° Lorsque l’auteur a partagé une communauté de vie avec la victime
3° Lorsqu’il y a pluralité de victimes
4° Lorsqu’il y a répétition de viols dans le temps
5° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime

Chapitre 2 : atteintes sexuelles sur les personnes mineures


Article 10

L’article 227- 25 du Code pénal est ainsi rédigé :

Tout acte sexuel commis sur un mineur de moins de quatorze ans est puni de 10 ans d’emprisonnement.

Article 11

Après l’article 227- 25 du Code pénal est inséré un article :

L’article 227-25-1 ainsi rédigé :

L’infraction prévue à l’article 227-25 est punie de 15 ans de réclusion criminelle.
1° Lorsque l’acte sexuel a entraîné une blessure ou une lésion.
2° Lorsque les actes sexuels ont été répétés dans le temps ou qu’il y a pluralité de victimes.
3° Lorsque l’acte sexuel est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou par une personne qui a autorité sur la victime ou qui cohabitait avec elle au moment des faits.
4° Lorsque l’acte sexuel est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
5° Quand l’acte sexuel est commis avec usage ou menace d’une arme
6° Quand la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunication.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 12

L’article 227- 26 du Code pénal est ainsi rédigé :

Tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quatorze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende à la condition que :
1° L’auteur ait plus de dix-huit ans et exploite la situation de détresse de la victime ou la rémunère.
2° L’auteur soit une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
3° L’auteur ait autorité sur la victime.
4° La victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunication.

Article 13

Après l’article 227- 26 du Code pénal, sont insérés trois articles :

- L’article 227-26-1 ainsi rédigé :

L’infraction prévue à l’article 227-26 est punie de 10 ans d’emprisonnement
1° Lorsque les actes sexuels ont été répétés dans le temps ;
2° Lorsque l’acte sexuel a été commis avec usage ou menace d’une arme ;
3° Lorsque l’acte sexuel a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
4° Lorsque l’acte sexuel a entraîné une blessure ou une lésion ;
Lorsque les actes sont commis à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

- L’article 227-26 -2 ainsi rédigé:

Tout acte sexuel commis sur un mineur est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
1° Lorsque l’auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou lorsqu’il existe un lien de filiation visé aux articles 161,162, et 163 du Code civil.
2° Lorsque dans les conditions prévues aux articles 227-25 à 227-26-1, les victimes sont multiples
3° Lorsque l’acte sexuel a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

- L’article 227-26-3 ainsi rédigé :

A l’exception des actes sexuels commis sur un mineur de moins de 14 ans, tout acte commis par un mineur sera puni de 7 années d’emprisonnement, s’il a été commis avec contrainte, violence, menace ou surprise.
La peine est portée à 10 années :
- si les actes sexuels ont entraîné une blessure ou une lésion
- si les actes sexuels ont été répétés dans le temps
- si les actes sexuels ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité de co-auteur ou de complice
- si les actes sexuels ont été commis avec usage ou sous la menace d’une arme
- si la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunication.

Article 14

L’article 227-27 du Code pénal est ainsi rédigé:

Tout acte sexuel ayant entraîné la mort d’un mineur, ou ayant été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’art.123-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 15

L’article 227-27-1 du Code pénal est ainsi rédigé:

Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-25 à 227-27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 16

L’article 227-28 du Code pénal est ainsi rédigé:

Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 17

L’article 227-28-1 du Code pénal est ainsi rédigé:

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par les articles 222-22 à 222-31 et 227-18 à 227-28
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, et 9° de l’article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 18

L’article 227- 31 du Code pénal est ainsi rédigé :

Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-22 à 222-27 et 227-18 à 227-28 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36 à 131-36-8.

Chapitre 3 : Code de la procédure pénale


Article 19

L’article 706-47 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé:

Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour l’une des infractions visées aux articles 227-25 à 227-27 du Code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical, psychologique en détention prévu par l’article 718.

Article 20

L’article 8 du Code de procédure pénale est ainsi rédigé :

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.

Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 227-25,227-26 et 227-26-1, et commis contre des mineurs, est de dix ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.

Anne-Marie COMPARINI
Députée du Rhône

Déposée le 15 Décembre 2004


Liste des députés cosignataires de la proposition de loi n°2009 de Mme Anne-Marie COMPARINI, députée du Rhône, visant à renforcer la protection de l’enfant face à la violence sexuelle.


Patrick LABAUNE
Alain MOYNE-BRESSAND
Bernard POUSSET
Jacques REMILLER
Jean-Claude BEAULIEU
Bernard DEPIERRE
Axel PONIATOWSKI
Philippe DUBOURG
Michel VOISIN
Alain FERRY
Maryse JOISSAINS-MASINI
Jean-Yves HUGON
Jean-Claude FLORY
Richard CAZENAVE
Christophe GUILLOTEAU
Thierry MARIANI
Jacques-Alain BENISTI
Jean-Jacques DESCAMPS
Jean-Marc LEFRANC
Gérard HAMEL
Gérard DUBRAC
Dominique LE MEYER
Brigitte LE BRETHON
Marguerite LAMOUR
Daniel MACH
Jean-Luc REITZER
Jean-Michel COUVE
François GUILLAUME
Richard MALLIE
Lionel LUCA
Patrick BEAUDOUIN
Bernard DEFLESSELLES
Patrick DELNATTE
Jean-Marc ROUBAUD
Jean-Marie BINETRUY
Etienne MOURRUT
Jean-Luc PREEL
Rodolphe THOMAS
Michel HUNAULT
Claude LETEURTRE
Pierre-Christophe DAGUET
François ROCHEBLOINE
Jean DIONIS DU SEJOUR
Yvan LACHAUD
Pierre ALBERTINI
Francis HILLMEYER
Olivier JARDE
François SAUVADET
André SANTINI
Jean LASSALLE
Maurice LEROY
Nicolas PERRUCHOT
Charles DE COURSON
Francis VERCAMER
Jean-Pierre ABELIN
Christian BLANC
Stéphane DEMILLY
Gilles ARTIGUES
Rudy SALLES
Michèle TABAROT
Juliana RIMANE
Philippe FENEUIL


Lire l'article paru dans Le Progrès (édition du 02 mars 2005) au sujet de cette proposition



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