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Amendements déposés par Anne-Marie Comparini |
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PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article additionnel après l’article 1er
L’article L.330-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce conseil élabore les outils méthodologiques indispensables pour mesurer les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes et précise les indicateurs pertinents pour apprécier la situation respective des femmes et des hommes dans le domaine de la conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. »
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement tend à préciser le rôle du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle. Outre son travail de bilan et d’évaluation, le conseil doit par ses recherches et ses études élaborer des outils et des indicateurs pertinents et précis.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article additionnel après l’article 1er
L’article L.611-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont sensibilisés aux problèmes d’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par des formations professionnelles et des instructions émanant du ministre du travail et du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle. »
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement tend à sensibiliser les inspecteurs du travail au rôle et aux objectifs du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ce qui leur permettra de mieux remplir leur mission de veille des dispositions du Code du travail et des lois et règlements relatifs au code du travail.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 3
Article L. 132-12-2 du code du travail
Dans le deuxième alinéa du I de cet article après les mots :
« l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, »
substituer aux mots « les négociations »
les mots « des négociations loyales et sérieuses ».
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement tend à sensibiliser les parties à la négociation sur l’importance de cette dernière. Les négociations doivent être loyales et sérieuses afin de donner un réel élan aux mesures visant à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 3
Article L 132-12-2 du code du travail
Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par la phrase suivante :
« L’employeur convoque à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, fixe le lieu et le calendrier des réunions et communique les informations nécessaires aux organisations syndicales pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ».
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement tend à définir le cadre dans lequel doivent se tenir les négociations. Il définit les obligations qui incombent à l’employeur en terme d’organisation de la négociation. Ce cadre permettra de donner un réel élan aux négociations visant à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 4
Dans le deuxième alinéa du I de cet article après les mots :
« l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, »
ajouter les mots « des négociations loyales et sérieuses ».
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement tend à sensibiliser les parties à la négociation sur l’importance de la négociation sur les salaires effectifs. Les négociations doivent être loyales et sérieuses afin de donner un réel élan aux mesures visant à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 4
Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par la phrase suivante :
« L’employeur convoque à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, fixe le lieu et le calendrier des réunions et communique les informations nécessaires aux organisations syndicales pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ».
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement tend à définir le cadre dans lequel doivent se tenir les négociations sur les salaires effectifs. Il définit les obligations qui incombent à l’employeur en terme d’organisation de la négociation. Ce cadre permettra de donner un réel élan aux négociations sur les salaires effectifs afin de supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 4
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de cet article:
« Une contribution assise sur les salaires, est applicable aux entreprises ne satisfaisant pas à l’engagement de négociations sérieuses et loyales prévues à l’article L. 132-27-2 du code du travail. ».
EXPOSE DES MOTIFS
Il semble curieux d’anticiper avant son adoption l’échec de l’appel à négociation qui constitue la pierre angulaire du projet de loi présenté par le gouvernement visant à supprimer les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. Il semble aussi nécessaire de ne pas différer dans un projet de loi à venir une éventuelle sanction applicable aux entreprises en cas de non respect de l’appel à négociation.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 6
Dans le II de cet article substituer aux mots :
« visant à faciliter » par le mot « favorisant »
EXPOSE DES MOTIFS
Amendement rédactionnel qui donne davantage de force à l’objectif que se fixe le projet de loi d’égalité professionnelle et de conciliation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
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Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article 15
Dans le I de cet article substituer aux mots :
« en favorisant » les mots « en assurant»
EXPOSE DES MOTIFS
Amendement rédactionnel qui donne davantage de force à l’objectif que se fixe le projet de loi d’un accès plus équilibré à la formation professionnelle et à l’apprentissage des femmes.
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N°2214
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Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article additionnel, après l’article 12
L’article 933- 1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité ou d’adoption est prise en compte.»
EXPOSE DES MOTIFS
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social reconnaît le droit individuel à la formation (DIF). Des projets de signature relatifs au DIF laissent apparaître un gel des congés de maternité ou d’adoption pour le décompte des heures de droit individuel à la formation.
L’intention du législateur lors du vote de cette loi n’a pas été de pénaliser les femmes en raison de la maternité et de l’adoption. Il est donc nécessaire de préciser que la période d’absence du salarié pour un congé de maternité ou d’adoption est prise en compte pour le calcul des droits à la formation.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N°2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article additionnel, après l’article 15
L’article L 322-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
«Le salarié à temps partiel bénéficie en priorité d’un droit d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés par son employeur qui requièrent une qualification équivalente.»
EXPOSE DES MOTIFS
Sur 100 femmes ayant un emploi, trente environ travaillent à temps partiel.
Environ quatre actifs occupés à temps partiel sur cinq sont des femmes. 29,9 % des actives occupées travaillent à mi-temps.
Alors que le ministre aux relations du travail annonce un chantier sur le temps partiel subi, il est temps de donner les moyens aux personnes qui travaillent à temps partiel, et qui possèdent une qualification équivalente, d’être en priorité affectées aux emplois à temps pleins vacants ou créés au sein de leur entreprise.
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N°2214
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Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article additionnel, après l’article 4
Dans le cinquième alinéa de l’article L 132-27 du code du travail après les mots « chaque année une négociation » sont insérés les mots « spécifique ou non spécifique ».
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L 132-27 du code du travail stipule notamment que « l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ». Il est proposé suite aux conclusions du rapport d’information du Sénat de Madame Gisèle Gautier sur la situation professionnelle des femmes de prévoir que cette négociation peut prendre place dans une négociation obligatoire plus large déjà existante. En effet, le rapport du Sénat montre qu’une grande majorité d’entreprises n’ont jamais organisé de négociations spécifiques sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sont favorables à l’intégration de cette thématique dans les négociations obligatoires existantes.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
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Présenté par Mme Anne Marie COMPARINI et Francis VERCAMER
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Article additionnel, après l’article 4
L’article L. 132-27 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre. »
EXPOSE DES MOTIFS
Cet amendement a pour objet d’encourager la prise en compte de l’objectif d’égalité professionnelle quelle que soit la taille de l’entreprise ou sa structure commerciale ou artisanale.
En effet les salariés des entreprises de moins de 20 n’ont souvent pas les avantages sociaux dont bénéficient ceux qui ont un comité d’entreprise et il semble nécessaire de tendre vers un objectif identique en terme d’égalité professionnelle.
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N° 2214
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Présenté par Mme COMPARINI et Francis VERCAMER
Article additionnel après l’article 12
Le deuxième alinéa de l’article L 122-28-1 du code du travail est complété par les deux phrases suivantes :
« Dans le cas où le salarié ne fait pas valoir son droit à prolongation, il conserve le bénéfice de celui-ci et peut le faire valoir en cas de nécessité familiale, à tout moment, dans la limite de la période obligatoire de scolarisation. Le congé parental et la période d’activité à temps partiel sont transférables en cas de démission et de licenciement, sauf pour faute grave ou faute lourde. »
Exposé des motifs
Aujourd’hui, le congé parental d’éducation et la période d’activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. Si le ou la salarié(e) n’usent pas de la totalité de leur droit, le bénéfice de celui-ci tombe aux trois ans de l’enfant. Or, la présence des parents n’est pas uniquement nécessaire durant la petite enfance. Le besoin de disponibilité et d’encadrement des parents peut également se faire ressentir au moment de l’adolescence, période charnière et parfois malheureusement critique de la vie de l’enfant, qui nécessite une présence parentale plus soutenue. De façon à permettre aux familles de surmonter ces passages délicats, il convient donc de fractionner le droit au congé parental (et à l’allocation qui l’accompagne) ou à la période d’activité à temps partiel, de manière à ce que le ou la salarié(e) qui n’a pas user de la totalité de son droit, puisse en bénéficier au-delà du troisième anniversaire de l’enfant. Le ou la salarié(e) doit pouvoir conserver le bénéfice de ce droit en cas de changement d’entreprise.
PROJET DE LOI EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
N° 2214
AMENDEMENT
Présenté par Mme COMPARINI et Francis VERCAMER
Article additionnel après l’article 1er
Après le premier alinéa de l’article L 311-10 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l’emploi favorisent les objectifs d’égalité professionnelle et de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. A ce titre, elles mènent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d’information. »
Exposé des motifs
Pour être atteinte, l’égalité professionnelle doit s’affirmer comme un objectif prioritaire de l’ensemble des acteurs des politiques de l’emploi, en particulier au niveau local. Les maisons de l’emploi, créées par la loi de programmation pour la cohésion sociale, véritables instances fédératives des acteurs locaux de l’emploi au niveau du bassin d’emplois, sont à ce titre en mesure de tenir un rôle informatif et incitatif déterminant, qu’il convient de reconnaître formellement. C’est l’objet du présent amendement.
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