La création d’une Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité répond à deux objectifs.
Le premier est d’achever la
transposition de la directive communautaire du 29 juin 2000 relative à la
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
Le second objectif consiste à créer une nouvelle
autorité administrative indépendante issue des travaux de la commission Stasi.
Création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Le projet de loi institue la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, lui donne le statut d'autorité administrative indépendante et précise sa compétence, définie de la manière la plus large possible : la Haute autorité aura à connaître de « toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie ».
Cette instance est collégiale. Afin de ne pas instaurer une logique représentative, il est prévu un c
ollège unique de onze membres. Le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre désignent chacun deux membres (dont le président de l'autorité, nommé par le chef de l'État). Le Vice-Président du Conseil d'État, le Premier président de la Cour de cassation et le Président du Conseil économique et social nomment chacun un membre.
Le président de la Haute autorité est autorisé à la représenter et à agir en son nom.
Le mandat du président et des membres de la Haute autorité est fixé à cinq ans et il n'est pas renouvelable. Ses membres, à l'exception de son président, seront renouvelés par moitié tous les trente mois.
La Haute autorité dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.
Sans que cela soit inscrit dans le texte du projet, le Gouvernement étudie la création de délégations territoriales, chargées de préparer et de mettre en œuvre les décisions du collège. Ces délégations ne pourront toutefois être mise en place que progressivement, à la fois pour des raisons budgétaires et pour évaluer leur mode d'organisation et d'intervention.
La Haute autorité dispose d'une compétence générale. Elle est habilitée à intervenir pour toute pratique discriminatoire prohibée par un engagement international ou par la loi.
Elle est dotée des moyens d'enquête qui sont, de manière classique, dévolus aux autorités de même nature. Elle peut demander des informations à des personnes privées, procéder à des vérifications sur place, obliger une autorité publique à lui apporter son concours, procéder à des médiations, faire des recommandations ou transmettre aux autorités publiques détentrices du pouvoir disciplinaire les faits commis par des agents publics. Cette dernière procédure est assortie de l'obligation, pour la Haute autorité, d'informer l'agent mis en cause et, pour l'autorité publique saisie, d'informer la Haute d'autorité des suites données à ses transmissions.
La Haute autorité se voit également confier une mission générale de promotion de l'égalité. Inspirée par des expériences mises en place l'étranger, cette mission vise à favoriser les pratiques égalitaires par des voies non contentieuses, en privilégiant la prévention et le partenariat avec les organisations professionnelles, les entreprises et les administrations.
Les personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination auront la possibilité de saisir directement la Haute autorité. Elle est habilitée à se saisir elle-même d'une discrimination portée à sa connaissance, sous réserve de l'accord de la victime lorsque celle-ci est identifiée. En revanche, les organisations de lutte contre les discriminations ne pourront pas directement saisir la Haute autorité.
Le projet de loi autorise les personnes astreintes au secret professionnel à révéler à la Haute autorité des informations à caractère secret. Aucune poursuite pénale ne pourra donc être engagées à leur encontre. Cette autorisation est toutefois limitée aux informations qui entrent dans le champ de compétence de la Haute autorité. En contrepartie, sont astreintes au secret professionnel les personnes qui, par leurs fonctions, sont susceptibles de prendre connaissance des informations transmises à la Haute autorité.
Toutes ces dispositions devront être utilisées dans le respect de l'indépendance de la justice. Comme toute autorité administrative, la nouvelle instance ne peut pas intervenir dans une procédure judiciaire. Non seulement, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, elle a obligation de transmettre au procureur de la République les faits constitutifs d'une infraction pénale, mais elle devra également demander l'accord du juge pour intervenir sur les affaires donnant lieu à une procédure judiciaire.
L'indépendance de la Haute autorité est assurée par les dispositions relatives à son budget et à ses comptes. Son président a le pouvoir d'ordonnancer les dépenses et les recettes, et ne sera donc pas placé sous la tutelle budgétaire de son ministère de rattachement. En outre, la nouvelle instance n'est pas soumise au contrôle des dépenses engagées assuré par le ministère chargé des finances.
Pour 2005, la nouvelle instance devrait disposer d'un budget de 10,9 millions d'euros.
Transposition de la directive 2000/43 du 29 juin 2000
Le titre II complète l'arsenal juridique en matière de lutte contre les discriminations, en achevant la transposition de la directive n° 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Ce texte n'a été transposé que pour une partie de son champ d'application. Il est donc proposé une disposition prévoyant un principe général d'égalité de traitement, applicable dans les domaines visés par la directive, mais non encore couverts par une transposition.
Cette directive a pour objet d'établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, en vue de mettre en œuvre le principe d'égalité de traitement. Elle prohibe la discrimination directe ou indirecte et le harcèlement, et définit son champ d'application de manière à couvrir les discriminations liées à une activité professionnelle salariée ou non salariée, mais aussi celles constatées dans l'accès à la protection sociale, aux avantages sociaux, à l'éducation, aux biens et services et à la fourniture de biens et services.
Selon le texte de la directive, « une discrimination directe se produit lorsque (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable » tandis qu’« une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes (...) par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires ».
Enfin, la directive fait obligation aux États membres de prendre des dispositions permettant d'aménager la charge de la preuve. Ainsi, la personne qui s'estime victime d'une discrimination raciale devra établir les faits, et non les preuves, qui permettent d'en présumer l'existence, à charge pour la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En application du principe de la présomption d'innocence, les juridictions pénales ne sont pas soumises à l'aménagement de la charge de la preuve.
Afin de donner à la Haute autorité pleine compétence en matière de promotion de l'égalité, le dispositif d'aide aux victimes de discriminations raciales prévu par l'article 9 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations doit être supprimé. Ce dispositif comprend un service d'accueil téléphonique gratuit ayant pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales, et de répondre aux demandes d'information et de conseil. En outre, il prévoit la mise en place dans chaque département, en liaison avec l'autorité judiciaire et les organismes chargés de lutter contre les discriminations, d'une procédure permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés. Cette mission d'accueil téléphonique doit désormais relever des compétences dévolues à la Haute autorité. Il appartiendra alors à la Haute autorité de fixer dans son règlement intérieur les conditions de fonctionnement du service d'information téléphonique qui remplacera le « 114 ».
Néanmoins on peut légitimement s’interroger sur l’absence de dispositif législatif quant à la continuité de cette plate-forme d’accueil téléphonique